Legislator Jurisprudence & Législation
2302276 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Public Domain Occupation Fees)

Numéro de cause 2302276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A simplified joint-stock company sought the annulment of specific revenue notices totaling over 1.6 million euros, issued by a municipality for public domain occupation fees covering a specific annual period, alongside implicit rejections of its administrative appeals. Subsequently, the company filed a declaration of pure and simple withdrawal of its request after the municipality issued a decision on May 23, 2023, which cancelled one revenue notice and reduced another. The Administrative Tribunal, referencing the relevant administrative justice code, accepted the withdrawal by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Public Domain Occupation Fees): Subsequently, the company filed a declaration of pure and simple withdrawal of its request after the municipality issued a decision on May 23, 2023, which cancelled one revenue notice and reduced another. The Administrative Tribunal, referencing the relevant administrative justice code, accepted the withdrawal by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
sociétés anonymes annonces publiques émoluments administratifs dissolution de la société simple domaine public immatriculation de société

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the company's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to formally acknowledge the withdrawal (désistement).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) JCDecaux France, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Salon, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres de recettes référencés n°s 791, 792 et 793 émis à son encontre le 3 février 2023, par le directeur des affaires financières, au nom du maire de la commune de Nice, pour des montants respectifs de 800 000 euros, 800 000 euros et 45 315,94 euros, soit un montant total de 1 645 315,94 euros, en vue du recouvrement au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, de la redevance d'occupation du domaine public stipulée, par l'accord cadre à bons de commande de mise à disposition, installation, entretien, maintenance, exploitation publicitaire de deux cent dix à trois cent cinquante-huit mobiliers urbains sur le territoire de la commune de Nice et affichage municipal des activité menées par les services municipaux de la commune de Nice ou pour son compte, signés le 27 septembre 2016, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux formés à leur encontre le 28 avril 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, la SAS JCDecaux France qui indique que par une décision datée du 23 mai 2023 le maire de la commune de Nice a fait droit à sa demande en annulant le titre de recettes n° 793 et en réduisant le titre de recettes n° 792 de la somme de 186 498,33 euros, a déclaré par suite se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, la SAS JCDecaux France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS JCDecaux France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée JCDecaux France et à la commune de Nice.

Copie en sera adressée au centre des finances publiques de Nice municipale.

Fait à Nice, le 27 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.