Withdrawal from Removal Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, setting a country of return, and imposing a three-year re-entry ban, as well as ancillary requests for the authority to re-examine the situation and costs. The court, acting through a designated magistrate under specific provisions governing expedited proceedings for foreigners subject to removal orders, issued an order granting the applicant's subsequent declaration of unequivocal withdrawal from the proceedings, as permitted by the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal from Removal Order Challenge: The court, acting through a designated magistrate under specific provisions governing expedited proceedings for foreigners subject to removal orders, issued an order granting the applicant's subsequent declaration of unequivocal withdrawal from the proceedings, as permitted by the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to permit the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal of the case by order.
Cited by the applicant in their initial requests regarding costs, but the dispositive does not rule on costs because the case was closed by withdrawal.
Cited by the applicant in their initial requests regarding costs, but the dispositive does not rule on costs because the case was closed by withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. D A B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, M. A B déclare se désister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours mentionnés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.() / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". L'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours formés en application de ces dispositions en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, permet au magistrat désigné de donner acte, par ordonnance, des désistements.
2. Le désistement de M. A B étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Bordeaux le 26 juin 2023.
Le magistrat désigné,
J. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,