Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs Following Administrative Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a six-month stadium ban imposed by an administrative order, also requesting costs, but subsequently filed a motion to formally withdraw the annulment request after the order was administratively revoked by the prefect; the court granted the formal withdrawal of the annulment claim pursuant to procedural rules allowing magistrates to process such actions, and simultaneously rejected the petitioner's remaining demand for legal costs given the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs Following Administrative Revocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the withdrawal of the annulment claims.
The remainder of the application, which included the request for costs, is rejected.
The decision to rule by order is based on points 1 and 5 of this article.
The court rejects the applicant's claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Barthélémy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 du préfet du Finistère portant interdiction administrative de stade d'une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 21 juin 2023, notifié au requérant le 27 juin suivant, et que la requête a ainsi perdu son objet.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Barthélémy, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Finistère maintient ses conclusions à fin de non-lieu à statuer et demande au tribunal de minorer le montant des frais sollicité par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Barthélémy, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué du 22 février 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302275