Employment Return Aid Payment Mootness and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision rejecting an application for employment return aid, demanding subsequent payment and legal costs, but the court dismissed the claims for annulment and injunction as moot because the municipality subsequently paid the aid for September 2023, rendering the primary requests without object, and consequently denied the request for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Employment Return Aid Payment Mootness and Costs Denial: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this provision as the basis for its ability to issue an order concluding there is no need to rule on the request (point 1/3° and 5°).
This article is cited in the rejected request for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin et le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Colliou de la SELARL " EBC Avocats ", demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de La Couture-Boussey du 23 mars 2023 portant rejet de sa demande de versement de l'aide de retour à l'emploi ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Couture-Boussey de régulariser sa situation au regard de l'allocation de retour à l'emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Couture-Boussey la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Rouen est compétent pour statuer sur sa requête ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de La Couture-Boussey conclut au non-lieu à statuer au motif que l'aide de retour à l'emploi a été versée au requérant pour le mois de septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de La Couture-Boussey a accueilli la demande de M. B en procédant au versement de l'aide de retour à l'emploi, comme il en ressort du bulletin de paie de M. B du mois de septembre 2023. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de La Couture-Boussey.
Fait à Rouen, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.