Legislator Jurisprudence & Législation
2302275 Généré par l'IA

Enforcement of Provisional Residency Permit Order

Numéro de cause 2302275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a provisional residency permit, citing an earlier order from October 12, 2022, that had already suspended an expulsion measure and enjoined the prefect to grant such authorization. The prefect argued that the claim was inadmissible or, alternatively, that there was no failure to execute because a provisional permit had been issued on November 18, 2022, which was confirmed by a subsequent court order on February 16, 2023. The court rejected the current petition, reasoning that the prefect had already complied with the original injunction by issuing the provisional authorization in November 2022, and that the initial order did not require the issuance or renewal of that specific permit, rendering the current request for enforcement unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Provisional Residency Permit Order: The prefect argued that the claim was inadmissible or, alternatively, that there was no failure to execute because a provisional permit had been issued on November 18, 2022, which was confirmed by a subsequent court order on February 16, 2023. The court rejected the current petition, reasoning that the prefect had already complied with the original injunction by issuing the provisional authorization in November 2022, and that the initial order did not require the issuance or renewal of that specific permit, rendering the current request for enforcement unfounded.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation d'exécution renouvellement de l'autorisation de séjour assignation à résidence révocation de l'autorisation d'établissement détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request presented by Mr. C A, which is the final order on the substance of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 10 mai 2023, M. C A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en exécution de l'ordonnance du 12 octobre 2022, n° 2205002.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet des conclusions injonctives de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, car dépourvue de motivation suffisamment précise quant à l'objet des conclusions qu'elle énonce, dès lors qu'elle conteste à la fois une décision du juge des référés et une décision du préfet ;

- à titre subsidiaire, aucune carence d'exécution ne peut être reprochée au préfet de Mayotte, dès lors qu'il a délivré une autorisation provisoire de séjour au requérant le 18 novembre 2022, valable jusqu'au 17 février 2023, ainsi que le juge des référés l'a déjà constaté par ordonnance n° 2300762 du 16 février 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 septembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, et entendu les observations du requérant et de Me Ioannidou, avocat du préfet de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 12 octobre 2022, n° 2205002, le juge des référés a suspendu les effets de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 23485 du 9 octobre 2022 en tant qu'il fait obligation à M. C A, ressortissant comorien né le 19 mars 2002, de quitter le territoire français sans délai. La même ordonnance enjoint également au préfet de Mayotte de délivrer à C Kamisou une autorisation provisoire de séjour. Par ordonnance n° 2300762 du 16 février 2023, le juge des référés a rejeté une première demande d'exécution de cette injonction au motif que, le 18 novembre 2022, le préfet de Mayotte a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 février 2023. Il résulte par ailleurs des pièces produites par le requérant lui-même dans le cadre de cette instance, que celui-ci a effectivement reçu notification de cette autorisation provisoire.

2. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte n'a pas exécuté l'injonction prononcée à son encontre dans l'ordonnance précitée du 12 octobre 2022, laquelle n'impliquait ni la délivrance d'un titre de séjour, ni le renouvèlement de l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 18 novembre 2022.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.