Legislator Jurisprudence & Législation
2302275 Généré par l'IA

Claimant's Damages Claim Barred by Existing Enforcement Procedure

Numéro de cause 2302275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought €3,000 in damages plus interest from the national immigration and integration office for the incomplete execution of a prior administrative court judgment that had mandated the granting of material reception conditions; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the requested indemnity action addressed the same subject matter as the existing enforcement procedure under the relevant administrative law provision, which the claimant had already initiated, thereby precluding a parallel claim for damages based on the same non-execution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Claimant's Damages Claim Barred by Existing Enforcement Procedure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
action en indemnité exécution prétention en poursuite procédure d'infraction règlement du litige prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B C B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2023, en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution complète du jugement du tribunal administratif de Caen n° 2100805 du 13 août 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par un jugement n° 2100805 du 13 août 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 10 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à M. B C B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a enjoint à l'Office de lui accorder ce bénéfice.

3. Par sa requête, M. C B A demande au tribunal de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution complète du jugement précité, évaluée par référence au montant de l'aide aux demandeurs d'asile restant dû selon lui en vertu de ce même jugement, et a ainsi le même objet qu'une requête aux fins d'exécution du jugement. Par suite, l'existence de la voie de recours prévu par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, que M. C B A a d'ailleurs exercée, s'oppose à l'engagement d'une action indemnitaire ayant le même objet.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B A est manifestement irrecevable et qu'il y a dès lors lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C B A.

Fait à Caen, le 6 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier