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2302274 Généré par l'IA

Prefectural Stadium Ban Annulment Case Dismissed as Moot, Cost Claim Denied

Numéro de cause 2302274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a six-month administrative stadium ban issued by the Prefect of the department, and requested the state be ordered to pay €2,500 in legal costs; however, the administrative appeal was rendered moot when the Prefect officially withdrew the contested decision, leading the litigant to formally withdraw their annulment claims while maintaining their request for costs. The designated judge granted the formal withdrawal of the annulment request but rejected the request for costs, pursuant to the authority granted by the administrative justice code for issuing orders on matters solely concerning cost allocation after a case has become moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Stadium Ban Annulment Case Dismissed as Moot, Cost Claim Denied: The designated judge granted the formal withdrawal of the annulment request but rejected the request for costs, pursuant to the authority granted by the administrative justice code for issuing orders on matters solely concerning cost allocation after a case has become moot.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête droit du sport état requis contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the annulment claims.

Article 2

Used to reject the remaining claims (which concerned costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The general procedural basis cited by the designated magistrate for issuing the order, specifically points 1 and 5.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal costs was cited in the rejected part of the claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Barthélémy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 du préfet du Finistère portant interdiction administrative de stade d'une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 21 juin 2023, notifié au requérant le 29 juin suivant, et que la requête a ainsi perdu son objet.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Barthélémy, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Finistère maintient ses conclusions à fin de non-lieu à statuer et demande au tribunal de minorer le montant des frais sollicité par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Barthélémy, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué du 22 février 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 16 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302274