Company Withdrawal of Judicial Review Against Municipality Regarding Street Works
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to compel a municipality to perform work ensuring the permeability and waterproofing of a communal street, following an implicit rejection of their request, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the case and rejected the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the matter non-justiciable except for issuing the acknowledgment and ruling on costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Judicial Review Against Municipality Regarding Street Works: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the matter non-justiciable except for issuing the acknowledgment and ruling on costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claim by order.
Cited in Article 2 of the order regarding the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, la société Le Manoir de Montesquiou demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 28 avril 2023 par laquelle la commune de La Malène a refusé de rétablir la perméabilité de la rue de Grand Barry en procédant à des travaux devant garantir l'étanchéité de cette voie communale,
2°) d'enjoindre la réalisation des travaux sollicités dans un délai de 30 jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de La Malène représentée par Me Allegret-Dimanche de l'AAPI ADetM, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 1er février 2024, la société Le Manoir de Montesquiou déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 1er février 2024, la société Le Manoir de Montesquiou a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de La Malène tendant au remboursement des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Le Manoir de Montesquiou.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Malène au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Manoir de Montesquiou et à la commune de La Malène.
Fait à Nîmes, le 13 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.