Legislator Jurisprudence & Législation
2302274 Généré par l'IA

Plaintiff v. City (Cellular Antenna Approval Challenge)

Numéro de cause 2302274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought to annul the tacit approval of a prior declaration for the installation of a cellular relay antenna, arguing lack of prior notification, visual nuisance, property devaluation, and health risks due to electromagnetic fields from the antenna planned sixty meters from their residence. The court dismissed the request, reasoning that the arguments concerning lack of information, visual impact, devaluation, and health risks are irrelevant to assessing the legality of the administrative decision, which is strictly limited to verifying compliance with urban planning regulations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Plaintiff v. City (Cellular Antenna Approval Challenge): The court dismissed the request, reasoning that the arguments concerning lack of information, visual impact, devaluation, and health risks are irrelevant to assessing the legality of the administrative decision, which is strictly limited to verifying compliance with urban planning regulations.

Mots-clés

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risques pour la santé permis pour antenne téléphonique notification de la décision recours contre des décisions administratives approbation des plans rayonnement non ionisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This is the operative part rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis (point 1 and 3) for rejecting the application by ordinance due to inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Carentan-les-Marais ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Next Tower en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile.

M. et Mme A soutiennent qu'ils n'ont pas été préalablement informés du projet, que l'implantation d'une antenne-relais à soixante mètres de leur maison engendrera pour eux une nuisance visuelle, une dévaluation de leur maison et des risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants () ".

2. Si M. et Mme A soutiennent qu'ils n'ont pas été préalablement informés du projet, que l'implantation d'une antenne-relais à soixante mètres de leur maison engendrera pour eux une nuisance visuelle, une dévaluation de leur maison et des risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dont le seul objet est de sanctionner la conformité d'un projet de construction aux règles d'urbanisme.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.

Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Carentan-les-Marais et à la société Next Tower.

Fait à Caen, le 8 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis