Challenge to Municipal Urban Development Plan Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision approving the local urban development plan, but the administrative tribunal dismissed the request by order because the filing failed to present any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice, constituting a manifest inadmissibility that was not corrected within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée; Challenge to Municipal Urban Development Plan Dismissed for Lack of Legal Grounds: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim.
This provision of the Code of Administrative Justice authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This article of the Code of Administrative Justice is cited as the basis for the court's power to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Monistrol-sur-Loire du 11 mai 2023 portant approbation du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. A l'appui de sa requête, M. A se borne à faire valoir sa " vision " du plan local d'urbanisme pour la commune de Monistrol-sur-Loire qui n'a, selon ses allégations, pas été transmise au commissaire-enquêteur et produit, à l'appui de sa requête, plusieurs courriers adressés au commissaire enquêteur ainsi qu'à diverses autorités de l'Etat, ainsi que des articles de presse générale et spécialisée. De fait, la requête de M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le requérant, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'a pas, avant l'expiration du délai de recours contentieux, régularisé cette irrecevabilité. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302273