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2302273 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Inadmissible Claim for Direct Orders Regarding Urban Planning

Numéro de cause 2302273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association challenging construction work undertaken by a municipality concerning a public square filed a request seeking direct injunctions for the municipality to comply with urban planning rules, replant trees, and restore paving, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the conclusions did not seek the annulment of an administrative decision or compensation for damages caused by a public authority, instead demanding direct orders, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Inadmissible Claim for Direct Orders Regarding Urban Planning: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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urbanisme association pouvoirs publics travaux publics responsabilité de la commune décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the association's request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023, l'association Vauban fortifications, représentée par la SCP d'avocats Lagrave, Jouteux, saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune de Saint-Martin de Ré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. L'association requérante, qui se plaint des travaux engagés par la commune de Saint-Martin-de-Ré sur la place de la République, conclut à ce que le tribunal " condamne la commune de Saint-Martin-de-Ré à respecter les dispositions d'urbanisme applicables " et lui enjoigne de replanter trois arbres et de " refaire en pavés () la chaussée se situant à l'angle du bâtiment de la poste () ". Ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative ni à l'indemnisation des préjudices causés par l'activité d'une collectivité publique, ont le caractère d'injonctions directes et sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de l'association Vauban fortifications sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Vauban fortifications est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vauban fortifications et à la commune de Saint-Martin de Ré.

Fait à Poitiers, le 22 novembre 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD