Claim for Compensation Following Loss of Vehicle Registration Certificate Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for damages resulting from a prefecture losing the vehicle registration certificate for a German vehicle they had acquired. The court dismissed the request via an order because the applicant failed to regularize the claim after being duly invited by registered mail to produce the prerequisite administrative indemnity claim that should have preceded the judicial filing, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for Compensation Following Loss of Vehicle Registration Certificate Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request via an order because the applicant failed to regularize the claim after being duly invited by registered mail to produce the prerequisite administrative indemnity claim that should have preceded the judicial filing, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices liés à la perte, par les services de la préfecture, du certificat d'immatriculation du véhicule d'origine allemande qu'il avait acquis auprès d'une société mandataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. M. B A a été invité, par des courriers en recommandé des 30 août et 12 septembre 2023 du greffe du tribunal, dont l'accusé de réception postal a été signé respectivement le 2 septembre et le 14 septembre 2023, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire qui aurait été déposée, préalablement à l'introduction de la requête, auprès des services de la préfecture concernée ou du ministère de l'intérieur. En dépit de ces demandes de régularisation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande indemnitaire préalable. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 10 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis