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2302272 Généré par l'IA

Traffic Fine Appeal Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2302272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged four traffic fines and associated license point deductions, asserting they were not the responsible party; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the request from the registry to regularize the filing by providing the challenged administrative decisions, as required by the administrative justice code, even after being formally notified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Traffic Fine Appeal Dismissed for Failure to Regularize Filing: En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire acte tardif dépôt d'une plainte pénale e-justice fixation erronée de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête de M. B est rejetée).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This provision governed the prior invitation to regularize the application, which serves as a procedural precursor to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au ministère de l'intérieur et des outre-mer concernant des amendes de 375 euros pour quatre infractions au code de la route et des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.

M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En second lieu, selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2023, distribuée le 9 décembre suivant, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas transmis les décisions qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Ainsi, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Besançon le 5 mars 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°230227