Rejection of Inadmissible Filing Against Disability Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a filing submitted by an individual concerning a decision dated May 15, 2023, by the disability rights and autonomy commission that refused aid to another person. The court found that the submitted document, which was merely a copy of the commission's decision without any stated conclusions or follow-up to complete the necessary requirements, did not constitute a valid "requête" as defined by the Code of Administrative Justice. Therefore, the submission was deemed manifestly inadmissible and was dismissed under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject clearly inadmissible requests when regularization is not required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Filing Against Disability Aid Denial: The court found that the submitted document, which was merely a copy of the commission's decision without any stated conclusions or follow-up to complete the necessary requirements, did not constitute a valid "requête" as defined by the Code of Administrative Justice. Therefore, the submission was deemed manifestly inadmissible and was dismissed under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject clearly inadmissible requests when regularization is not required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim submitted by Mme D B is rejected.
Used as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 8 juin 2023, Mme D B a transmis au tribunal une copie de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'attribuer une aide à M. C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Mme B transmet au tribunal une copie de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'attribuer une aide à M. C A. Toutefois, cette copie qui n'est accompagnée de l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif et n'a jamais été complétée, ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de Mme B est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Rouen, le 8 septembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2302272