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2302272 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Travel Document Appointment: Jurisdictional Incompetence Ruling

Numéro de cause 2302272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought an urgent order, under the administrative justice code, compelling the prefect of the department where she resides to schedule an appointment for her minor son's travel document renewal, asserting that the delay in obtaining the necessary document was impeding the child's schooling. The court, however, dismissed the application on the grounds of jurisdictional incompetence, reasoning that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the affected persons, and since the residence was in the Moselle department, the matter fell outside the competence of the Nancy administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Obligation to Schedule Travel Document Appointment: Jurisdictional Incompetence Ruling: The court, however, dismissed the application on the grounds of jurisdictional incompetence, reasoning that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the affected persons, and since the residence was in the Moselle department, the matter fell outside the competence of the Nancy administrative tribunal.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles documents de voyage obligation d'obtention préfet de police procédure administrative défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request (rejection of the referral).

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was applied to dismiss the request via an order because the judge declined jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner, sous astreinte, au préfet de la Moselle de lui délivrer une convocation dans les quinze jours en vue d'obtenir le renouvellement du titre de voyage de son fils et de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de document de circulation pour son fils mineur ne lui permet pas de poursuivre sa scolarité convenablement ;

- elle dispose d'un dossier complet mais ne peut obtenir de rendez-vous à la préfecture malgré ses démarches répétées depuis octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. L'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ".

3. Mme B, qui réside dans le département de la Moselle, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de ce département de lui accorder un rendez-vous en vue du renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de son fils. Ce litige, qui concerne une décision individuelle prise dans l'exercice des pouvoirs de police de l'autorité administrative, relève de la compétence du lieu de résidence de l'intéressée. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nancy.

4. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nancy, le 31 juillet 2023.

La juge des référés,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.