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2302272 Généré par l'IA

Employee Salary Suspension for Missed Medical Exams Upheld

Numéro de cause 2302272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a decision to suspend her November 2022 salary due to repeated absences from mandated medical examinations, arguing her condition stemmed from work-related stress, challenging prior medical placements, and alleging bad faith by the employer regarding her proposed reclassification following declared permanent unsuitability. The administrative court rejected the request, ruling that the employee's arguments regarding her suffering and the prior actions of the employer were irrelevant to the legality of the salary suspension, as she admitted failing to comply with the mandatory control visit required under relevant decree to avoid the interruption of remuneration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Employee Salary Suspension for Missed Medical Exams Upheld: The administrative court rejected the request, ruling that the employee's arguments regarding her suffering and the prior actions of the employer were irrelevant to the legality of the salary suspension, as she admitted failing to comply with the mandatory control visit required under relevant decree to avoid the interruption of remuneration.

Mots-clés

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examen médical recours en annulation en droit de l'Union conditions de travail rémunération du travail salaire déterminant suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request because the arguments presented were inoperative, citing the article authorizing the President of the administrative tribunal to dismiss requests through an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le maire de Bures-sur-Yvette l'a informée que son salaire pour le mois de novembre 2022 serait suspendu en raison de son absence réitérée aux convocations du médecin agréé.

Elle soutient que :

- elle subit une souffrance liée à ses conditions de travail en raison d'une ambiance anxiogène et de la répartition inégale des taches d'entretien de l'école maternelle au sein de laquelle elle est employée, qui ont conduit à la dégradation de son état de santé ;

- la commune a illégalement demandé son placement d'office en congé de longue maladie en septembre 2017, alors qu'elle n'avait pas été absente depuis une période de douze mois ;

- alors qu'il a été reconnu que son état de santé la rend définitivement inapte à toutes les fonctions du grade, la commune a tout mis en œuvre pour que la période de préparation au reclassement qui lui a été proposée débouche sur un échec, notamment du fait de l'éloignement du lieu de formation sans que ne lui soit proposé un transport, puis du fait de la nature du stage en immersion finalement proposé, à savoir dans un CCAS ;

- elle a demandé conseil à un avocat et à des syndicats qui ont tous aidé la partie adverse ;

- la commune l'a placée en disponibilité d'office depuis le 15 février 2021 dans l'attente de la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour sa mise à la retraite pour invalidité ;

- la décision attaquée du mois de novembre 2022 est injuste.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les disposition de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.

2. Aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L'agent qui fait l'objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l'autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée () ".

3. En se bornant à retranscrire l'historique de la souffrance au travail qu'elle soutient

avoir subie au sein de la commune de Bures-sur-Yvette depuis 2002, à soutenir que la décision

de suspension de son salaire de novembre 2022 serait injuste, tout en admettant ne pas s'être présentée à la visite médicale à laquelle elle était convoquée en application des dispositions citées au point précédent du présent jugement, Mme A présente une argumentation qui n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. C'est pourquoi, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter sa requête qui n'est assortie que de moyens inopérants.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 22 mai 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.