Legislator Jurisprudence & Législation
2302271 Généré par l'IA

Dismissal of Residence Permit Annulment Request for Lack of Grounds

Numéro de cause 2302271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision from 2016 that rejected their residence permit application and ordered their departure from French territory. The court, acting through a designated council member under the Code of Administrative Justice, summarily dismissed the request because the filed petition lacked any statement of grounds or arguments, and no supporting brief detailing any grounds was submitted within the statutory appeal period, thus rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Residence Permit Annulment Request for Lack of Grounds: The court, acting through a designated council member under the Code of Administrative Justice, summarily dismissed the request because the filed petition lacked any statement of grounds or arguments, and no supporting brief detailing any grounds was submitted within the statutory appeal period, thus rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs légaux licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request of M. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours () ".

2. La requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.