Legislator Jurisprudence & Législation
2302271 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Insufficient Submission Rejection

Numéro de cause 2302271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a prefectural order suspending their driver's license for six months by submitting only a copy of the administrative act without articulating any specific claims for annulment or legal arguments. The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that a petition must include a statement of facts, legal grounds, and stated conclusions, and since the submitted document lacked any stated grounds or conclusions required by law and could no longer be regularized, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Appeal Insufficient Submission Rejection: The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that a petition must include a statement of facts, legal grounds, and stated conclusions, and since the submitted document lacked any stated grounds or conclusions required by law and could no longer be regularized, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité production tardive de pièces violation des charges d'autorisation délai de suspension procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The absence of legal arguments (means) in the request, contrary to this article, led to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A, a adressé au tribunal une copie de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par sa requête, M. A se borne à produire une copie de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il n'a cependant adressé au tribunal aucune demande tendant à l'annulation de cette décision ni aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande. Dès lors, la requête de M. A, qui est dépourvue de conclusions et de moyens en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ah