Withdrawal of Annulment Request for School Disciplinary Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, acting as the legal representative for a minor, sought the annulment of a definitive exclusion sanction issued by a school disciplinary board, along with ancillary demands for readmission and expungement of the sanction from the student's record. The Tribunal administratively noted the withdrawal of the main request because the litigant failed to confirm the maintenance of the annulment proceedings within the one-month deadline following the referral judge's prior order, which had rejected the request for suspension on the grounds that no serious doubt regarding the legality of the disciplinary decision was established, leading to the application of the rule deeming the unconfirmed request a de facto withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Annulment Request for School Disciplinary Exclusion: The Tribunal administratively noted the withdrawal of the main request because the litigant failed to confirm the maintenance of the annulment proceedings within the one-month deadline following the referral judge's prior order, which had rejected the request for suspension on the grounds that no serious doubt regarding the legality of the disciplinary decision was established, leading to the application of the rule deeming the unconfirmed request a de facto withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the withdrawal (désistement) of the request.
This article provides the legal basis for declaring the appellant to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance after a referral denial.
This article authorizes the President of the judging panel to rule by order on requests concerning only the award of costs, which applies here as the main conclusion is a recognized withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur C D, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le conseil de discipline du collège Paul-Emile Victor de Cranves-Sales a prononcé à l'encontre de C D la sanction d'exclusion définitive de l'établissement ;
2) d'enjoindre à l'administration de procéder à la réinscription de C D dans son établissement d'origine ;
3) d'enjoindre à l'administration d'effacer toute trace de la mention de la sanction disciplinaire dans le dossier scolaire de C D et de tout autre document le concernant ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n°2302273 du 3 mai 2023 du juge des référés .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2302273 du 3 mai 2023, notifiée à la requérante par courrier électronique le 3 mai 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, représentante légale de C D, et au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 7 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.