Legislator Jurisprudence & Législation
2302270 Généré par l'IA

Public Servant Interest Claim Barred on Salary Arrears

Numéro de cause 2302270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public servant sought compensation from the State for overdue interest on a late payment of her August 2023 salary, claiming a loss calculated at a daily rate. The court ruled that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the claim solely sought late payment interest on a sum already paid by the administration, meaning the interest was not an accessory to a principal indemnification claim, and furthermore, relevant civil code provisions indicate such interest is calculated annually, not daily.

Regeste Legislator

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article 1231-6 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 1231-6 du code civil, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Public Servant Interest Claim Barred on Salary Arrears: The court ruled that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the claim solely sought late payment interest on a sum already paid by the administration, meaning the interest was not an accessory to a principal indemnification claim, and furthermore, relevant civil code provisions indicate such interest is calculated annually, not daily.

Mots-clés

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paiement des intérêts indemnisation étatique fonctionnaire administration publique rémunération impayée arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 232, 63 euros correspondant aux intérêts dus à raison du retard dans le versement de son traitement du mois d'août 2023.

Mme A soutient que :

- en application de l'article 1231-6 du code civil, elle est fondée à obtenir les intérêts de retard dus à son raison du retard dans le versement de son traitement du mois d'août 2023 ;

- le préjudice qu'elle a subi doit être évalué et indemnisé à hauteur de 5 232, 63 euros.

La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme A, cheffe de bureau de l'application du droit des sols à la direction départementale des territoires du Jura, demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 232, 63 euros correspondant aux intérêts dus à raison du retard dans le versement de son traitement du mois d'août 2023.

3. Aux termes de l'article L. 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ".

4. Ces dispositions permettent à une partie indemnisée par décision du juge d'obtenir le versement d'intérêts dus à raison du retard dans le paiement de cette indemnité. Contrairement à ce que soutient Mme A, ces intérêts ne sont pas calculés par jour de retard mais par année de retard. En tout état de cause, une requête qui se borne à demander le paiement d'intérêts de retard, sans présenter à titre principal une demande tendant à la réparation d'un préjudice, est irrecevable.

5. En l'espèce, Mme A demande l'application d'intérêts de retard sur une somme qui lui a été déjà versée par l'administration. Dans ces conditions, sa demande d'intérêts au taux légal ne constitue pas l'accessoire d'une demande indemnitaire. Par suite, la requête Mme A doit être rejetée en tant qu'elle est manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Fait à Besançon, le 24 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2302270