Public Servant Interest Claim Barred on Salary Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought compensation from the State for overdue interest on a late payment of her August 2023 salary, claiming a loss calculated at a daily rate. The court ruled that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the claim solely sought late payment interest on a sum already paid by the administration, meaning the interest was not an accessory to a principal indemnification claim, and furthermore, relevant civil code provisions indicate such interest is calculated annually, not daily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1231-6 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 1231-6 du code civil, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Public Servant Interest Claim Barred on Salary Arrears: The court ruled that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the claim solely sought late payment interest on a sum already paid by the administration, meaning the interest was not an accessory to a principal indemnification claim, and furthermore, relevant civil code provisions indicate such interest is calculated annually, not daily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 232, 63 euros correspondant aux intérêts dus à raison du retard dans le versement de son traitement du mois d'août 2023.
Mme A soutient que :
- en application de l'article 1231-6 du code civil, elle est fondée à obtenir les intérêts de retard dus à son raison du retard dans le versement de son traitement du mois d'août 2023 ;
- le préjudice qu'elle a subi doit être évalué et indemnisé à hauteur de 5 232, 63 euros.
La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A, cheffe de bureau de l'application du droit des sols à la direction départementale des territoires du Jura, demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 232, 63 euros correspondant aux intérêts dus à raison du retard dans le versement de son traitement du mois d'août 2023.
3. Aux termes de l'article L. 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ".
4. Ces dispositions permettent à une partie indemnisée par décision du juge d'obtenir le versement d'intérêts dus à raison du retard dans le paiement de cette indemnité. Contrairement à ce que soutient Mme A, ces intérêts ne sont pas calculés par jour de retard mais par année de retard. En tout état de cause, une requête qui se borne à demander le paiement d'intérêts de retard, sans présenter à titre principal une demande tendant à la réparation d'un préjudice, est irrecevable.
5. En l'espèce, Mme A demande l'application d'intérêts de retard sur une somme qui lui a été déjà versée par l'administration. Dans ces conditions, sa demande d'intérêts au taux légal ne constitue pas l'accessoire d'une demande indemnitaire. Par suite, la requête Mme A doit être rejetée en tant qu'elle est manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Besançon, le 24 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302270