Legislator Jurisprudence & Législation
2302270 Généré par l'IA

Welfare Benefits Termination Appeal Denial for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2302270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision confirming the termination of their welfare benefits, claiming inability to attend a required meeting due to bed rest during pregnancy, but the submitted request lacked sufficient factual support or legal argumentation beyond stating the reason for absence. The court rejected the application based on procedural rules, as the litigant failed to regularize the inadequately motivated request within the fifteen-day period granted after being formally informed of the deficiencies and the possibility of rejection for non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Welfare Benefits Termination Appeal Denial for Procedural Non-Compliance: The court rejected the application based on procedural rules, as the litigant failed to regularize the inadequately motivated request within the fifteen-day period granted after being formally informed of the deficiencies and the possibility of rejection for non-compliance.

Mots-clés

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suppression des prestations règles procédurales nouvelle demande de prestations d'invalidité perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the insufficiently motivated request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2023 prise sur recours préalable obligatoire par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision de radiation de l'allocataire au bénéfice du revenu de solidarité active.

Elle soutient qu'elle n'a pu se rendre au rendez-vous qui lui avait été fixé pour l'établissement de son contrat d'engagement réciproque au motif qu'elle était enceinte et avait dû rester alitée.

Par un courrier du 15 mars 2023, le Tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. A l'appui de sa requête, Mme A conteste la décision du 27 janvier 2023 prise sur recours préalable obligatoire par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision de radiation de l'allocataire au bénéfice du revenu de solidarité active, en se bornant à indiquer qu'elle n'a pu se rendre à la convocation obligatoire fixée par le département des Bouches-du-Rhône en vue de l'établissement de son contrat d'engagement réciproque, au motif qu'elle était enceinte et alitée sans assortir sa requête d'autre pièce que la décision en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par courrier du 15 mars 2023, dont elle a accusé réception le 21 mars suivant, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme A n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 17 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,