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2302270 Généré par l'IA

Road Damage Reimbursement Claim Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2302270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review against a public interdepartmental establishment regarding damages, specifically a tire puncture and rim deformation, allegedly caused by holes on a departmental road, seeking reimbursement for incurred costs; however, the court dismissed the request through an order because the filing failed to state any grounds or present any conclusions, and no supporting brief was submitted within the statutory appeal period, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Road Damage Reimbursement Claim Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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vice de procédure contrôle juridictionnel remboursement de frais production de créance motifs légaux motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final disposition.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, demande au tribunal d'intervenir dans le litige l'opposant à l'Etablissement public interdépartemental Yvelines - Hauts-de-Seine à la suite d'une déformation avec des trous sur la route départementale et des frais qu'il a engagés à hauteur de 1014,12 euros.

Il soutient que lors de son passage avec son véhicule sur plusieurs trous sur la route départementale 913 à Fontenay Saint Père il a crevé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. La requête de M. A B est relative à la crevaison de son pneu et la déformation de sa jante, résultant selon lui de la présence de trous sur la route départementale 913, située dans le département des Yvelines. Toutefois, à l'appui de sa requête, le requérant ne soulève aucun moyen, et ne présente aucune conclusion. En outre, aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 6 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.