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2302269 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Appeal Regarding Mobile Phone Antenna Installation

Numéro de cause 2302269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of Seine-Maritime sought the annulment of a municipal decision that opposed a prior declaration for the installation of mobile phone relay antennas, which the company that filed the declaration also sought to annul while requesting an injunction and costs. The court issued an order noting the Prefect's subsequent pure and simple withdrawal of the appeal, which rendered the intervening company's requests moot, leading the court to take note of the withdrawal and rule that there was no need to rule on the intervention.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Appeal Regarding Mobile Phone Antenna Installation: The court issued an order noting the Prefect's subsequent pure and simple withdrawal of the appeal, which rendered the intervening company's requests moot, leading the court to take note of the withdrawal and rule that there was no need to rule on the intervention.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique réputation de retrait d'opposition utilisation abusive d'une installation de télécommunication rayonnement non ionisant annulation de la décision administrative retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is part of the dispositive, explicitly stating that the court gives notice of the withdrawal by the Préfet.

Article 2

This article is part of the dispositive, stating that there is no need to rule on the intervention of SAS TDF.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule on withdrawals (point 1) and requests relating only to costs (point 5), forming the procedural basis for the orders given.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 76540 23 40244 en date du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Rouen s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS TDF pour l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 79 rue Léonard Bordes sur le territoire de la commune.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 juillet 2023, la SAS TDF, représentée par Me Bon-julien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP 76540 23 40244 en date du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Rouen s'est opposé à sa déclaration préalable ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rouen de délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Rouen conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision d'opposition à déclaration préalable litigieuse a été annulée et remplacée par une nouvelle décision de non opposition à déclaration préalable n° DP 76540 23 40244 en date du 17 juillet 2023.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime déclare se désister purement et simplement de son déféré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. L'instance prenant fin par suite du désistement du préfet de la Seine-Maritime dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de la SAS TDF est devenue sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette intervention.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Seine-Maritime.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la SAS TDF.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Rouen et à la SAS TDF.

Fait à Rouen, le 12 mars 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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