Legislator Jurisprudence & Législation
2302269 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: Supplementary Solidarity Health Coverage Dispute

Numéro de cause 2302269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the primary health insurance fund refusing the benefit of supplementary solidarity health coverage. The court, citing provisions of the Code of Judicial Organization and the Code of Social Security, determined that disputes concerning the grant of supplementary solidarity health coverage fall exclusively under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative judge issued an order declining jurisdiction and transmitting the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal for adjudication.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer: Supplementary Solidarity Health Coverage Dispute: The court, citing provisions of the Code of Judicial Organization and the Code of Social Security, determined that disputes concerning the grant of supplementary solidarity health coverage fall exclusively under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative judge issued an order declining jurisdiction and transmitting the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal for adjudication.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence litige d'assurances sociales contrôle juridictionnel assurance complémentaire assurance maladie caisses d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Used to justify the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction without appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to issue this type of order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube lui a refusé le bénéfice de la complémentaire santé solidaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité comprends les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un recours contre un refus d'octroi

de la complémentaire santé solidaire. Le recours contre de telles décisions échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative.

4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 :

" Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code

de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par

une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans

le ressort duquel demeure le demandeur () ".

5. En l'espèce, la requête de M. B porte sur l'octroi de la complémentaire santé solidaire. Ainsi qu'il a été dit, seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur un recours contre une telle décision. En application des dispositions citées au point 2, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire

de Troyes.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire

de Troyes (pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Troyes.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

A. C