Voluntary Discontinuance of Building Permit Annulment Proceedings and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal building permit for a thirty-unit collective housing project and the subsequent rejection of their administrative appeal, but they subsequently filed an act of voluntary discontinuance of the proceedings and the action before the court. The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the suit by the applicants and, consequently, dismissed the requests made by the municipality and the permit holder for an award of costs under Article L. 761-1 of the code, as the substance of the dispute was resolved by the discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Voluntary Discontinuance of Building Permit Annulment Proceedings and Denial of Costs: The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the suit by the applicants and, consequently, dismissed the requests made by the municipality and the permit holder for an award of costs under Article L. 761-1 of the code, as the substance of the dispute was resolved by the discontinuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order on the request to acknowledge the withdrawal of the case.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the requests for costs made by the municipality and the company.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Cardi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Rodez a délivré à la société JPSN un permis de construire un bâtiment à destination d'habitat collectif de 30 logements sur les parcelles cadastrées section AW n°294, 295 et 296, ensemble la décision du 21 février 2023 de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la société JPSN, représentée par Me Gil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, lequel n'a pas été communiqué, la commune de Rodez, représentée par Me Moreau et Me Bellotti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 20 septembre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de l'instance et de l'action.
Cet acte de désistement, communiqué à la commune de Rodez et à la société JPSN, n'a donné lieu à aucune observation de leur part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un acte, enregistré le 20 septembre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur instance ainsi que de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Rodez et la société JPSN.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. et Mme A de leur désistement d'instance et d'action.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rodez ainsi que par la société JPSN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, à la commune de Rodez et à la société JPSN.
Fait à Toulouse le 4 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,