Visa Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a consular decision refusing entry and long-stay visas for five minor children and requested an injunction for the issuance of those visas, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the application, the French consular authority in the Democratic Republic of Congo had in fact issued the requested visas. Consequently, the court declared that the requests for annulment and injunction were moot, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Visa Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot: Consequently, the court declared that the requests for annulment and injunction were moot, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule by order that there is no need to rule on the main claims (annulment and injunction) because they have become moot.
Used to rule by order on the costs related to the proceedings.
Cited in Article 2 of the operative part as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A F B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfant mineurs C, D, H F B, E B et G B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants C, D, H F B, E B et G B et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de délivrance de visas ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a délivré les visas sollicités à C, D, H F B, E B et G B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. F B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. F B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. F B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,