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2302267 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Rejected Pending Nationality Certificate

Numéro de cause 2302267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a certificate of French nationality was pending, sought an urgent order to suspend an immediate expulsion order to his country of origin, arguing it constituted a grave and manifestly illegal interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to sufficiently establish the required antiquity and continuity of his ties to the territory to demonstrate a grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom, rendering the claim manifestly unfounded under the applicable emergency review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Suspension Rejected Pending Nationality Certificate: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to sufficiently establish the required antiquity and continuity of his ties to the territory to demonstrate a grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom, rendering the claim manifestly unfounded under the applicable emergency review procedure.

Mots-clés

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nationalité rupture de ban acte d'origine suspension de la naturalisation preuve de l'apatridie pays européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's claim.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request (the main ground for the final order).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited for the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant malgache né le 27 décembre 2001 à Mangarivotra Belobaka Mahajanga (Madagascar), soutient qu'il vit à Mayotte depuis plus de dix ans, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. De plus, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France et ne fait valoir au soutien de ses allégations, lesquelles sont très peu circonstanciées, aucun obstacle à la poursuite de son existence à Madagascar. A cet égard, la circonstance qu'il ait présenté le 16 janvier 2023 une demande de certificat de nationalité française n'est pas de nature à faire obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 21 mai 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.