Withdrawal of Administrative Appeal Following Failure to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to a first-year undergraduate science program. Following an invitation from the President of the judging panel, issued pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of the proceedings within one month due to the state of the file, the petitioner failed to provide this confirmation. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of their request, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and recorded the resulting withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal Following Failure to Confirm Continuation of Proceedings: Following an invitation from the President of the judging panel, issued pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of the proceedings within one month due to the state of the file, the petitioner failed to provide this confirmation. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of their request, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and recorded the resulting withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the withdrawal of the appeal.
This article provides the basis for deeming the request withdrawn following the applicant's failure to confirm maintenance.
This article grants the president the authority to issue an order recording a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A C, demande au tribunal d'annluer la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission pédagogique de l'Université de Savoie Mont Blanc a refusée son admission en Licence 1, Sciences, Technologies et Santé, mention sciences de la vie.
Par courrier du 3 juillet 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Au vu de l'état du dossier et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, le président de la formation de jugement a invité M. B par un courrier en date du 3 juillet 2024 mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application informatique Télérecours Citoyen, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Le requérant n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université de Savoie Mont-Blanc.
Fait à Grenoble, le 19 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.