Legislator Jurisprudence & Législation
2302266 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Cost Claims in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2302266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A group of individuals initially sought the annulment of a building permit issued by the municipality in January 2023, later declaring their withdrawal from the annulment request following a subsequent withdrawal decision by the mayor in August 2023, while maintaining a claim for legal costs. The court, exercising its authority under administrative justice rules to rule on matters other than the cost claims following a withdrawal, formally acknowledged the withdrawal from the annulment request but rejected the remaining claims for damages under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article R. 411-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Cost Claims in Building Permit Dispute: The court, exercising its authority under administrative justice rules to rule on matters other than the cost claims following a withdrawal, formally acknowledged the withdrawal from the annulment request but rejected the remaining claims for damages under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union objet du litige frais administratifs retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court as the basis for issuing an order concerning the acceptance of a withdrawal and ruling on cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the refusal to grant the applicants' conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A, Mme I épouse A, M. F, M. E, M. K et Mme B épouse K, Mme L G, MM. D et Mmes D, M. C, ayant désigné M. A comme représentant unique au sens de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, représentés par Me Caroline Pineau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le maire d'Orgeval a accordé le permis de construire sollicité par la commune d'Orgeval ;

2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 17 août 2023, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation, à la suite de l'arrêté de retrait pris par le maire d'Orgeval le 4 août 2023, mais maintiennent leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour un montant de 4 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;

2. Par un acte, enregistré le 17 août 2023, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A, M. F, M. E, M. et Mme K, Mme L G, MM. et Mmes D, M. C de leurs conclusions à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. J A, représentant unique, et à la commune d'Orgeval.

Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. ROLLET-PERRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.