Claimant Fails to Annul Driving Point Withdrawal Due to Prior Sale of Vehicle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul the administrative decision withdrawing a point from his driving license, asserting he was not the author of the infraction as he had sold the vehicle prior to the offense date. The court dismissed the claim, reasoning that the issue of attributing a traffic offense to a specific driver is a matter for judicial (criminal) proceedings, and since the claimant had paid the fixed fine or faced an increased fixed fine, he could not properly raise the defense of non-authorship before the administrative judge, rendering his sole argument in the administrative appeal inoperative under the provisions allowing dismissal of requests based solely on inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Annul Driving Point Withdrawal Due to Prior Sale of Vehicle: The court dismissed the claim, reasoning that the issue of attributing a traffic offense to a specific driver is a matter for judicial (criminal) proceedings, and since the claimant had paid the fixed fine or faced an increased fixed fine, he could not properly raise the defense of non-authorship before the administrative judge, rendering his sole argument in the administrative appeal inoperative under the provisions allowing dismissal of requests based solely on inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
This provision was applied to reject the request because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A, représenté par Me Taffou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe du retrait d'un point sur son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer le point illégalement retiré ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée vaut en revanche, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, lorsqu'il a payé l'amende forfaitaire ou qu'un avis d'amende forfaitaire majorée a été émis, qu'il lui appartient de contester devant l'officier du ministère public, s'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige.
4. Pour demander l'annulation de la décision en date du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du retrait d'un point sur son permis de conduire, M. A se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, dès lors qu'il a vendu son véhicule, le 11 mai 2022, soit antérieurement à la date de l'infraction reprochée, commise le 15 juillet 2022. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, un tel moyen est inopérant devant le juge administratif. Par suite, la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302266ah