Refusal to Authorize Medical Practice and Deemed Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing authorization to practice medicine in France as a geriatrician, along with an order for the granting of authorization or a re-evaluation of the file, and recovery of legal costs. The court, acting on the basis of the Code of Administrative Justice, ruled that since the litigant's prior request for suspension was rejected without raising a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, and because the litigant failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period prescribed following notification of the suspension rejection, the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Authorize Medical Practice and Deemed Withdrawal of Claim: The court, acting on the basis of the Code of Administrative Justice, ruled that since the litigant's prior request for suspension was rejected without raising a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, and because the litigant failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period prescribed following notification of the suspension rejection, the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives notice of the ex officio withdrawal of the request.
Cited as the basis for the President to give notice of withdrawal by ordinance.
Cited as the basis for deeming the request withdrawn due to failure to confirm maintenance after the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France dans la spécialité gériatrie ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion de lui délivrer l'autorisation d'exercer la médecine en France dans la spécialité ou, à défaut, qu'une nouvelle commission statue sur son dossier ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2302267 du 14 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; (). ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que :
" En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par l'ordonnance susvisée n° 2302267 du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en référé suspension présentée par M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée au conseil de M. B, lequel en a accusé réception sur l'application Télérecours, le 15 septembre 2023 à 10 heures 08 et à M. B par courrier recommandé avec accusé de réception qu'il a signé le 18 septembre 2023. Ce courrier de notification mentionnait la nécessité pour le requérant de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'en donner acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national de gestion.
Fait à Pau, le 17 novembre 2023.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,