Legislator Jurisprudence & Législation
2302265 Généré par l'IA

Family Allowance Fund vs. Individual (COVID-19 Aid Overpayment)

Numéro de cause 2302265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recoverable debt notice issued by a family allowance fund for an overpayment of COVID-19 aid covering April 2020, but the Administrative Tribunal of Melun rejected the petition as manifestly inadmissible because the requester failed to regularize the filing by attaching the contested decision after receiving a formal request from the court registry, which is a mandatory requirement for admissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund vs. Individual (COVID-19 Aid Overpayment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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allocation familiale exigences de forme soutien financier e-justice surendettement perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision due to manifest inadmissibility following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La présidente du tribunal administratif,

Par une requête enregistrée le 4 mars 2023 et un mémoire enregistré le 12 mai 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue de recouvrer la somme de 369,56 euros correspondant à un indu d'aide COVID-19 pour la période du 1er avril au 30 avril 2020.

Vu :

- la lettre du 28 mars 2023 adressée par le greffe du tribunal Mme B l'invitant à régulariser sa requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 28 mars 2023, dont elle a accusé réception le 31 mars 2023, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision attaquée, sans justifier être dans l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 28 juillet 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,