Appeal Rejection for Failure to Submit Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against an enforcement order issued by the family allowance fund, but the appeal petition, which opposed the enforcement order, was not accompanied by the challenged decision as required by administrative procedure code. Despite the court clerk explicitly inviting the appellant to regularize the filing by providing the decision within fifteen days, the appellant failed to submit the required document after acknowledging receipt of the invitation; therefore, the court rejected the appeal as manifestly inadmissible under the provision allowing the summary rejection of petitions that lack required regularization documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Rejection for Failure to Submit Challenged Decision: Despite the court clerk explicitly inviting the appellant to regularize the filing by providing the decision within fifteen days, the appellant failed to submit the required document after acknowledging receipt of the invitation; therefore, the court rejected the appeal as manifestly inadmissible under the provision allowing the summary rejection of petitions that lack required regularization documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was deemed manifestly inadmissible after the litigant failed to regularize it as required.
Cited as the rule requiring the attachment of the contested decision to the application, which the applicant failed to provide, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Une demande de régularisation a été adressée le 12 juin 2023 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En l'espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 12 juin 2023, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont il a accusé réception le 23 juin 2023, l'intéressé n'a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 20 juillet 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.