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2302264 Généré par l'IA

Applicant Fails to Annul Naturalization Decision Due to Missed Interview Following Deemed Valid Notification

Numéro de cause 2302264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the administrative decision to close a naturalization application was rejected because the applicant failed to attend the mandatory interview, asserting non-receipt of the summons. The court reasoned that the registered letter containing the summons, dated December 14, 2022, was presented to the applicant's address on December 19, 2022, and returned to the administration marked "notified and unclaimed," which, coupled with evidence that an advice-of-delivery notice was likely left, constituted valid notification under postal regulations, meaning the applicant failed to appear without legitimate cause as required by the decree.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-24 du code civil, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant Fails to Annul Naturalization Decision Due to Missed Interview Following Deemed Valid Notification: The court reasoned that the registered letter containing the summons, dated December 14, 2022, was presented to the applicant's address on December 19, 2022, and returned to the administration marked "notified and unclaimed," which, coupled with evidence that an advice-of-delivery notice was likely left, constituted valid notification under postal regulations, meaning the applicant failed to appear without legitimate cause as required by the decree.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation notification de la décision citation à comparaître naturalisation facilitée arrêté du Conseil d'État demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was deemed manifestly unsupported by facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Elle soutient qu'elle ne s'est pas rendue à l'entretien règlementaire car elle n'a reçu aucune convocation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Mme A a présenté une demande de naturalisation le 6 septembre 2021. Le 18 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, au motif que Mme A ne s'était pas rendue à l'entretien règlementaire. Mme A demande l'annulation de cette décision.

3. D'une part, aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien. Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ".

4. D'autre part, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

5. Mme A soutient qu'elle ne s'est pas rendue à l'entretien règlementaire car elle n'a reçu aucune convocation. Or il ressort des pièces du dossier que la convocation à l'entretien règlementaire, en date du 14 décembre 2022, a été vainement présentée à Mme A le 19 décembre suivant à l'adresse qu'elle indique elle-même dans sa requête, le pli étant revenu à l'administration avec la mention : " pli avisé et non réclamé ". Il résulte également de l'examen des pièces produites par le ministre que la liasse postale ne comporte plus le feuillet " avis de passage " qui a ainsi nécessairement été remis au destinataire. La Poste explique enfin avoir tout mis en œuvre pour distribuer ce pli. Mme A, qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de retirer ledit courrier, n'est donc pas allée le chercher dans le délai fixé par la réglementation postale. Dans ces conditions, le courrier portant convocation doit donc être regardé comme ayant été valablement notifié à l'intéressée à la date de sa présentation, soit le 19 décembre 2022.

6. Il s'ensuit que la requête de Mme A n'est manifestement pas assortie de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

7. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en se présentant à l'entretien règlementaire dans le cadre de cette nouvelle demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière