Comorian National v. Prefecture of Mayotte (Residence Permit Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought judicial assistance to obtain an appointment for a residence permit application at the Prefecture of Mayotte, challenging the rejection of her registration request. The administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to produce the contested administrative decision, even after receiving a formal request for regularization via the electronic filing system, thereby preventing the court from establishing the existence of a challengeable act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Comorian National v. Prefecture of Mayotte (Residence Permit Application): The administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to produce the contested administrative decision, even after receiving a formal request for regularization via the electronic filing system, thereby preventing the court from establishing the existence of a challengeable act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A, née le 27 octobre 2004, de nationalité comorienne, conteste le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et doit être regardée comme demandant que le tribunal l'aide à obtenir un rendez-vous pour sa demande de titre de séjour a la préfecture de Mayotte.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ".
3. Mme A n'a pas produit la décision qu'elle entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 10 juillet 2023 envoyée par l'application Télérecours, de sorte que l'existence même d'une telle décision ne peut être établie. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2024
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302264