Legislator Jurisprudence & Législation
2302264 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Suspension Rejected Due to Self-Inflicted Urgency

Numéro de cause 2302264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent suspension of an administrative decision rejecting his residence permit application, arguing that the denial severely and immediately impacted his ability to work and support his child. The Administrative Court rejected the request for suspension, finding that the condition of urgency was not met because the alleged precarious situation stemmed directly from the requester's own failure to comply with a prior removal order, thereby rendering the resulting hardship self-inflicted and insufficient to justify immediate intervention prior to the final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Denial Suspension Rejected Due to Self-Inflicted Urgency: The Administrative Court rejected the request for suspension, finding that the condition of urgency was not met because the alleged precarious situation stemmed directly from the requester's own failure to comply with a prior removal order, thereby rendering the resulting hardship self-inflicted and insufficient to justify immediate intervention prior to the final judgment.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement demande d'asile tardive retrait de l'autorisation cas de rigueur personnel qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without proceeding to a full examination of the merits, based on the lack of urgency.

Article 1er

This article orders that the applicant is not granted provisional legal aid.

Article 2

This article orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Blache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à ce qu'il puisse travailler pour subvenir aux besoins de son enfant ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. B soutient que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à ce qu'il puisse travailler pour subvenir aux besoins de son enfant né en décembre 2020, il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 mars 2020, de sorte que la situation de précarité qu'il allègue doit être regardée comme résultant de son fait. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Blache.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Caen, le 6 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier