Legislator Jurisprudence & Législation
2302264 Généré par l'IA

Withdrawal of Driving License Point Deduction Annulment Claim

Numéro de cause 2302264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of ministerial decisions leading to the deduction of points from their driving license due to numerous infractions spanning from 2014 to 2022, and requested the reinstatement of those points along with compensation, but subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing the entire claim. The administrative court, referencing provisions allowing presidents of judgment panels to record withdrawals of proceedings, granted the withdrawal of the application as requested, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Driving License Point Deduction Annulment Claim: The administrative court, referencing provisions allowing presidents of judgment panels to record withdrawals of proceedings, granted the withdrawal of the application as requested, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire procédure en annulation péremption de l'exécution de la décision retrait de la demande de révision cessation des prestations accident retrait après transaction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly records the withdrawal (désistement) of the application in this article of the order.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the president of the chamber to issue an order recording the withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant les pertes de points affectant le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 5 novembre 2014, 25 mars 2015, 1er avril 2016, 29 décembre 2016, 10 mai 2019, 12 août 2019, 1er juillet 2019, 19 juin 2019, 16 juillet 2019, 14 octobre 2019, 10 octobre 2019, 7 mai 2020, 17 juin 2020 et 8 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui réattribuer les points illégalement retirer sur son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Rouen, le 30 août 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2302264