Legislator Jurisprudence & Législation
2302264 Généré par l'IA

Child Gender Identity Dormitory Placement Rejection

Numéro de cause 2302264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the emergency suspension of a municipality's decision to place their minor child, who is undergoing a social transition affirming a male gender identity, in a girls' dormitory during a voluntary winter sports trip, arguing this placement was discriminatory and violated the child's rights. The court rejected the request for suspension because, while acknowledging the child's situation, the condition of urgency required under administrative justice rules was not met, as the municipal sports trip was non-compulsory, and established regulations mandate separate sleeping arrangements for boys and girls over six when minors are housed outside parental care, thus justifying the rejection without assessing the serious doubt regarding legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 2; Child Gender Identity Dormitory Placement Rejection: The court rejected the request for suspension because, while acknowledging the child's situation, the condition of urgency required under administrative justice rules was not met, as the municipal sports trip was non-compulsory, and established regulations mandate separate sleeping arrangements for boys and girls over six when minors are housed outside parental care, thus justifying the rejection without assessing the serious doubt regarding legality.

Mots-clés

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identité de genre placement de l'enfant droit au logement suspension du droit de visite conflit parental statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions (urgency and serious doubt) required for the summary judge to order the suspension of an administrative decision, and its absence is the basis for rejecting the request.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request when the requirement of urgency is not met.

Art. 2

This is part of the final order, requiring notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B C, agissant au nom de son enfant mineur, A C, et représentée par Me Larose, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le maire de Puteaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'Elliot soit placé dans un dortoir de garçons au cours du séjour aux sports d'hiver organisé par la commune pendant les vacances d'hiver du 25 février au 4 mars 2023 ;

2°) de condamner la commune aux dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision dont la suspension est demandée est discriminatoire et gravement préjudiciable pour son enfant ;

- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle ne respecte pas le droit de cet enfant à son autodétermination, et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 20 février 2023, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision du maire de Puteaux, révélée par un courrier électronique du 15 février 2023, en vertu de laquelle son enfant, A C, sera placé dans un dortoir de filles lors du séjour aux sports d'hiver organisé par la commune pendant les vacances d'hiver du 25 février au 4 mars 2023.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. () ". Au titre des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, l'article R. 227-6 du même code prévoit que : " Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. () ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public.

5. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision plaçant son enfant dans un dortoir de filles, Mme C fait valoir qu'Elliot a procédé à sa transition sociale incluant un changement de prénom, que la psychologue clinicienne qui suit cette transition préconise le respect de son genre masculin dans tous les espaces sociaux, et qu'un tel placement lui est gravement préjudiciable. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que le séjour de son enfant aux sports d'hiver, proposé par la commune de Puteaux en dehors du cadre scolaire, présenterait un caractère obligatoire. Ainsi, compte tenu de l'exigence de protection de la sécurité des mineurs accueillis hors du domicile parental, prévue par les dispositions rappelées au point 3, du caractère facultatif du séjour de loisirs proposé par la commune, et eu égard aux contraintes particulières présentées par la situation de l'intéressé, la demande de suspension présentée par Mme C ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Cergy, le 21 février 2023.

Le juge des référés,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.