Refusal of Residency Permit Annulment Deemed Withdrawal for Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order regarding a request to annul a prefectural decision refusing the issuance of a residency permit, after the applicant was formally invited by letter on May 3, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within one month. As the applicant failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled, under Article R. 612-5-1, that she must be deemed to have withdrawn her appeal, and therefore formally recorded this withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Annulment Deemed Withdrawal for Non-Confirmation: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within one month. As the applicant failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled, under Article R. 612-5-1, that she must be deemed to have withdrawn her appeal, and therefore formally recorded this withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the request based on the assumed withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order, specifically for recording a withdrawal (1°).
Cited as the basis for considering the appeal withdrawn due to the appellant's failure to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par lettre en date du 3 mai 2024, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier mis à sa disposition le 3 mai 2024 via l'application Télérecours, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302261