Company v. Departmental Fire and Rescue Service: Cost Award Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a revenue notice issued by a departmental fire and rescue service (SDIS) and requested an award of costs, but subsequently concluded to a non-lieu, which the court interpreted as an unconditional withdrawal of the annulment claims because the contested act had been effectively withdrawn. Applying the provision allowing magistrates to rule on requests concerning only costs following a withdrawal, the Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne granted the company's cost application, ordering the SDIS to pay €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Departmental Fire and Rescue Service: Cost Award Following Withdrawal: Applying the provision allowing magistrates to rule on requests concerning only costs following a withdrawal, the Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne granted the company's cost application, ordering the SDIS to pay €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formalize the withdrawal (désistement) of the applicant.
Used to order the payment of costs to the applicant based on the cited article.
Basis for ordering the defendant (SDIS de l'Aube) to pay the applicant 1,000 euros in legal costs.
Cited to justify the President's power to issue this order, particularly regarding giving formal notice of withdrawal and ruling on costs (Art. L. 761-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 1er août 2023 par le SDIS de l'Aube pour un montant de 273 euros et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du SDIS de l'Aube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le SDIS de l'Aube conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2023, la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (). ".
2. Si la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité conclut, dans le dernier état de ses écritures, un non-lieu à statuer, cette conclusion alors que le retrait de l'acte en litige n'est pas devenu définitif, doit être regardée comme un désistement de ses conclusions d'annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, le désistement des conclusions précitées étant la conséquence du retrait de l'acte en litige, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de l'Aube la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité.
Article 2 : Le SDIS de l'Aube versera à la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité et au SDIS de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET