Disability Compensation Overpayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to cancel the imposition of an overpayment of a disability compensation benefit related to human assistance, and made several related claims against the department, but the Administrative Tribunal determined that disputes concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court rejected the claims as filed before an incompetent jurisdiction pursuant to administrative justice code provisions and ordered the transfer of the entire file to the competent social division of the Judicial Tribunal, based on the statutory allocation of jurisdiction over litigation related to this specific compensation benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé; Disability Compensation Overpayment Jurisdiction Dispute: Consequently, the court rejected the claims as filed before an incompetent jurisdiction pursuant to administrative justice code provisions and ordered the transfer of the entire file to the competent social division of the Judicial Tribunal, based on the statutory allocation of jurisdiction over litigation related to this specific compensation benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request because it is filed before an incompetent jurisdiction, based on the lack of jurisdiction.
The court orders the transmission of the case file to the competent judicial court.
Cited as the procedural basis for rejecting the claims because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
Cited as the procedural basis for transmitting the file to the competent jurisdiction of the other order of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme C B A, agissant pour le compte de sa fille D B A et représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de la décharger de la somme de 27 879,97 euros correspondant à un indu de prestation de compensation du handicap versé au titre de l'aide humaine et mise à sa charge par la décision du 10 octobre 2022 ;
2°) de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 8 118,84 euros assorti des intérêts légaux à compter de la date du recours préalable du 5 décembre 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
4°) d'ordonner au département de la Haute-Savoie la reprise des versements de l'aide humaine aux aidants familiaux rétroactivement à compter du 1er avril 2022 ;
5°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ".
2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : b) Si les besoins () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile () ". L'article L. 134-3 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). ".
4. Aux termes de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles : " () La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret. () ". Il résulte ensuite de l'article D. 245-5 du même code : " La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. "
5. Il résulte des dispositions précitées que la prestation de compensation du handicap est une aide financière personnalisée attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et versée par le département de résidence du demandeur. Ce dernier peut demander le versement de cette aide pour compenser le besoin d'aide humaine.
6. Toutefois, il résulte également de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap.
7. Dès lors, la requête présentée par Mme B A qui tend à titre principal à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux et confirmé la décision du 10 octobre 2022 mettant à sa charge un indu de 27 879,97 euros de prestation de compensation du handicap versé au titre de l'aide humaine, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
8. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B A, domiciliée à Cran-Gevrier (74960), au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au président du tribunal judiciaire d'Annecy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au département de la Haute-Savoie et au président du tribunal judiciaire d'Annecy.
Fait à Grenoble, le 20 avril 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2302261