Asylum Seeker Accommodation Enforcement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to compel the National Immigration and Integration Office (OFII) to execute a prior summary judgment that had mandated the provision of asylum seeker accommodation and material reception conditions, arguing the deadline had passed. The court determined that since the OFII subsequently justified the allocation of an accommodation place and the delay in paying material reception conditions was due to the petitioner failing to provide the required bank identification details, there was no longer reason to rule on the request for immediate injunction and penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Accommodation Enforcement Dispute: The court determined that since the OFII subsequently justified the allocation of an accommodation place and the delay in paying material reception conditions was due to the petitioner failing to provide the required bank identification details, there was no longer reason to rule on the request for immediate injunction and penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the request for injunction and penalty payment as there was no longer cause to proceed.
The main legal basis invoked by the applicant for requesting the enforcement of the prior order.
Cited in the reasoning that leads to the rejection of the request for costs (although the explicit order rejecting costs is contained in Article 2).
Used to reject the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme C E, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, F D, représentées A Me Sangue demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, sans délai et sous astreinte de 150 euros A jour de retard, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'exécuter l'ordonnance n° 2301590/9 du
25 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, enjoignant au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'attribution d'un hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les conditions matérielles d'accueil ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le délai de cinq jours donné A le juge des référés est expiré.
A un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration restent dans l'attente d'un RIB pour le versement des conditions matérielles d'accueil et qu'en outre la requérante ne dispose pas de l'acte de naissance de sa fille ; qu'une place d'hébergement a été attribuée à la requérante A le pôle hébergement de l'OFII à l'Huda France Horizon à Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 7 décembre 2023 à 10 heures 30 en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sangue, représentant la requérante qui soutient qu'elle n'a pas reçu d'offre d'hébergement et que la requérante ne dispose pas d'un RIB et qu'ainsi les conditions matérielles d'accueil n'ont pas été versées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A une ordonnance n°2301590/9 rendue le 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'attribuer à Mme E et à sa fille, un hébergement pour demandeurs d'asile dans un délai de cinq jours à compter de sa notification et d'ouvrir droit à sa fille aux conditions matérielles d'accueil. Mme E et sa fille demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre, sans délai et sous astreinte de 150 euros A jour de retard, l'exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi A toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prise A le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies A le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet A de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a justifié qu'une place avait été attribuée à la requérante et sa fille mineure A le pôle hébergement de l'HUDA France Horizon à Marseille et qu'une date d'arrivée serait programmée avec ce centre. A ailleurs, il résulte de l'instruction que l'OFII a demandé à Mme E et son conseil un relevé d'identité bancaire aux fins de versement des conditions matérielles d'accueil et qu'il n'a pas été répondu à cette demande de document empêchant ainsi le versement des conditions matérielles d'accueil. Dans ces circonstances particulières, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. A ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice au titre des frais exposés A Mme E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées A Mme E agissant en son nom et au nom de sa fille mineure.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 7 février 2023.
La juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302261/9