Cessation of Proceedings Due to Grant of Energy Transition Bonus Following Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative agency's implied rejection of a mandatory prior administrative appeal, which itself challenged the withdrawal of a granted energy transition bonus under the "MaPrimeRénov'" scheme, despite the agency being informed the residence was occupied rent-free when the application was filed. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the filing, the agency granted the administrative appeal and subsequently authorized payment of the bonus amount, rendering the petitioner's original conclusions moot under the provisions allowing for the noting of a cessation of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Cessation of Proceedings Due to Grant of Energy Transition Bonus Following Appeal: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the filing, the agency granted the administrative appeal and subsequently authorized payment of the bonus amount, rendering the petitioner's original conclusions moot under the provisions allowing for the noting of a cessation of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the direct order stating that there is no longer any need to rule on the application.
This article mandates the notification of the order to the parties.
Cited as the legal basis for declaring that there is no longer any need to rule on the request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023 M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 septembre 2022 retirant la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov' ".
Il soutient que l'Agence nationale de l'habitat était informée, dès la demande de prime, que le logement était occupé à titre gratuit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".
2. Par une décision du 13 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. C contre la décision du 8 septembre 2022 retirant la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée et, par une décision du 8 juillet 2023, lui a accordé le versement d'un montant de 6 000 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2024,
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier