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2302260 Généré par l'IA

Petition for Injunction Against Protest Banners on City Hall Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2302260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative tribunal to prohibit the display of protest banners on the façade of the city hall, arguing this violated the principle of neutrality of public buildings. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to challenge a specific administrative decision through a formal appeal for annulment, and the administrative judge, in the context of judicial review, cannot primarily issue injunctions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petition for Injunction Against Protest Banners on City Hall Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to challenge a specific administrative decision through a formal appeal for annulment, and the administrative judge, in the context of judicial review, cannot primarily issue injunctions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis opposition à un acte de l'autorité droit de manifester exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article (specifically 4°) provides the legal basis for the tribunal to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A demande au tribunal d'interdire l'apposition de banderoles de revendication sur la façade de l'hôtel de ville de Paris.

Il soutient que la maire de Paris aurait méconnu le principe de neutralité des édifices publics.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'interdire l'apposition de banderoles de revendication sur la façade de l'hôtel de ville de Paris. L'intéressé ne présente ainsi aucune conclusion à fin d'annulation dirigée contre une décision de l'administration. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 1er mars 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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