Applicant Fails to Seek Annulment; Suspension of Rejection Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order to suspend the administrative decision to reject their family reunification request, which was repeatedly closed without follow-up after the applicant failed to provide requested corrections (including a name correction on a marriage certificate) within the specified deadlines, despite the applicant asserting they subsequently submitted complete documentation. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to comply with the procedural requirement under administrative justice law to file a separate petition seeking the annulment of the decision for which suspension was requested, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Applicant Fails to Seek Annulment; Suspension of Rejection Denied: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to comply with the procedural requirement under administrative justice law to file a separate petition seeking the annulment of the decision for which suspension was requested, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the applicant's requests for suspension as clearly inadmissible.
This procedural article was cited to establish the inadmissibility of the request because a separate petition for annulment was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a classé sans suite sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder à l'examen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 mai 1972, a présenté une demande de regroupement familial en 2021. Son dossier étant incomplet, l'OFII a sollicité un complément d'informations le 27 juillet 2021, dont la rectification de son prénom, ce dernier étant erroné sur son acte de mariage. M. A soutient qu'il a fait corriger son acte de mariage et transmis à l'OFII les documents sollicités. Sa demande de regroupement familial a été classée sans suite le 1er juin 2022, les documents n'ayant pas été transmis dans le délai imparti. Le requérant fait valoir qu'il a redéposé un dossier complet le 8 juillet 2022. Toutefois l'OFII, par un courrier électronique du 23 janvier 2023, l'informe à nouveau du classement sans suite de sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A comme manifestement irrecevables sur le fondement de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.