Company Withdraws Public Works Contract Suit Against Commune
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that sued a community of communes seeking payment of €478,314.54 for a public works contract, along with interest and costs, by alleging tacit approval of the final statement of account and fault on the part of the contracting authority, subsequently filed a petition to purely and simply withdraw from the proceedings. The Administrative Tribunal therefore ruled by granting the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the request for withdrawal was unambiguous and no circumstances prevented its acceptance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Public Works Contract Suit Against Commune: The Administrative Tribunal therefore ruled by granting the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the request for withdrawal was unambiguous and no circumstances prevented its acceptance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal of the claim made by SAS Eiffage Energie Systèmes - Nord.
This article provides the legal basis empowering the president to grant formal notice of withdrawal in a ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la SAS Eiffage Energie Systèmes - Nord, représentée par Me Crapart, demande au tribunal :
1°) de fixer le solde du décompte général et définitif du marché de travaux conclu avec la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois pour l'extension et la restructuration de la piscine Jean Bouin, à la somme de 478 314, 54 euros toutes taxes comprises ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois à lui verser la somme de 187 421, 78 euros toutes taxes comprises à titre de solde du marché, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte général et définitif du marché de travaux a été tacitement approuvé par la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois ;
- des fautes commises dans l'estimation de ses besoins et dans la conception du marché sont imputables à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois ;
- les pénalités mises à sa charge et relatives au retard du marché de travaux ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, la SAS Eiffage Energie Systèmes - Nord déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de la SAS Eiffage Energie Systèmes - Nord de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Eiffage Energie Systèmes - Nord.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Eiffage Energie Systèmes - Nord et à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois.
Fait à Amiens, le 7 février 2024
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.