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2302258 Généré par l'IA

Company Withdraws Public Works Contract Suit Against Commune

Numéro de cause 2302258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company that sued a community of communes seeking payment of €478,314.54 for a public works contract, along with interest and costs, by alleging tacit approval of the final statement of account and fault on the part of the contracting authority, subsequently filed a petition to purely and simply withdraw from the proceedings. The Administrative Tribunal therefore ruled by granting the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the request for withdrawal was unambiguous and no circumstances prevented its acceptance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Public Works Contract Suit Against Commune: The Administrative Tribunal therefore ruled by granting the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the request for withdrawal was unambiguous and no circumstances prevented its acceptance.

Mots-clés

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résolution du contrat travaux publics contrat de droit administratif réception de l'ouvrage pouvoirs publics litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal of the claim made by SAS Eiffage Energie Systèmes - Nord.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis empowering the president to grant formal notice of withdrawal in a ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la SAS Eiffage Energie Systèmes - Nord, représentée par Me Crapart, demande au tribunal :

1°) de fixer le solde du décompte général et définitif du marché de travaux conclu avec la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois pour l'extension et la restructuration de la piscine Jean Bouin, à la somme de 478 314, 54 euros toutes taxes comprises ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois à lui verser la somme de 187 421, 78 euros toutes taxes comprises à titre de solde du marché, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décompte général et définitif du marché de travaux a été tacitement approuvé par la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois ;

- des fautes commises dans l'estimation de ses besoins et dans la conception du marché sont imputables à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois ;

- les pénalités mises à sa charge et relatives au retard du marché de travaux ne lui sont pas imputables.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, la SAS Eiffage Energie Systèmes - Nord déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la SAS Eiffage Energie Systèmes - Nord de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Eiffage Energie Systèmes - Nord.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Eiffage Energie Systèmes - Nord et à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois.

Fait à Amiens, le 7 février 2024

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.