Legislator Jurisprudence & Législation
2302258 Généré par l'IA

Opposition to Administrative Enforcement Order Partially Rejected Due to Jurisdictional and Procedural Grounds

Numéro de cause 2302258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An opposition to an administrative enforcement order for the recovery of benefits was partially rejected because the portion concerning family benefits was deemed outside the jurisdiction of the administrative court, which falls under the purview of the judicial court. The remainder of the opposition, relating to undue payments of personalized housing assistance and social housing allowance, was rejected because the claimants failed to demonstrate that they had first filed the required administrative appeal against the decisions establishing these specific underpayments, rendering their arguments contesting the merits of the debt inoperative before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Opposition to Administrative Enforcement Order Partially Rejected Due to Jurisdictional and Procedural Grounds: The remainder of the opposition, relating to undue payments of personalized housing assistance and social housing allowance, was rejected because the claimants failed to demonstrate that they had first filed the required administrative appeal against the decisions establishing these specific underpayments, rendering their arguments contesting the merits of the debt inoperative before the administrative judge.

Mots-clés

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exécution administrative chefs de compétence décisions incidentes opposition au commandement de payer restitution de l'aide sociale paiement des prestations

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, il y a lieu de rejeter l'opposition à contrainte, en tant qu'elle est relative à cet indu, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.
article R. 133-3 du code de la sécurité sociale
Et aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
article R. 611-8-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Used to reject the remainder of the opposition concerning APL/ALS indus because the grounds raised were deemed inoperative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the opposition concerning the recovery of family benefits due to the administrative court's lack of jurisdiction.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the opposition concerning APL/ALS indus because the grounds raised were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. D B et Mme C A, représentés par Me Vanderlynden, forment opposition à la contrainte émise le 3 mars 2023 par le directeur de la caisse d'allocation familiales du département de l'Essonne à l'effet de recouvrer une somme de 4 660, 83 euros au titre d'indus de prestations familales, d'aide personnalisée au logement (APL) et d'allocation de logement sociale (ALS).

Ils font valoir que :

- ils ont fourni l'ensemble des justificatifs permettant d'établir que la créance est nullement fondée ;

- la date de départ et de retour de leur enfant n'a jamais été prise en considération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et en vertu du 4° du même article, ils peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Enfin, en vertu du 7° du même article, ils peuvent rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Et, il résulte des articles R. 772-5 à R. 772-10 du même code, que le juge ne peut rejeter une requête entrant dans leur champ d'application au motif qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ou qu'elle ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé - ce qui ne nécessite ni instruction contradictoire ni audience publique - sans avoir informé le requérant, sauf s'il est représenté par un avocat ou a utilisé le formulaire comportant ces informations, du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " . Et aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ".

Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur un indu d'allocations familiales ressources :

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales (). ". Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption () ; / 2° Une allocation de base (). ".

4. Les requérants forment opposition à la contrainte émise à leur encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne le 3 mars 2023, notamment en tant qu'elle vise au recouvrement d'un indu de prestations familiales d'une somme de 3 819,04 euros. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, l'opposition à contrainte, en tant qu'elle concerne un indu d'allocations familiales ressources, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter l'opposition à contrainte, en tant qu'elle est relative à cet indu, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur des indus d'allocation personnalisée au logement et d'allocation de logement sociale :

5. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ".

6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ".

7. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.

8. Les requérants doivent être regardés comme contestant le bien-fondé des indus d'allocation personnalisée au logement (APL) et d'allocation de logement sociale (ALS) mis à leur charge en soutenant qu'ils ont fourni l'ensemble des justificatifs permettant d'établir que la créance est nullement fondée et que la date de départ et de retour de leur enfant n'a jamais été prise en considération. Toutefois, ceux-ci ne justifient pas, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par l'application " Télérecours " le 20 mars 2023, de l'exercice d'un recours administratif préalable à l'encontre de la décision mettant à leur charge ces indus. Dès lors, ils ne peuvent utilement se prévaloir des circonstances précitées pour contester le bien-fondé de ces indus. Au demeurant, s'ils entendent solliciter une remise de dette, il leur appartiendra, s'ils s'y croient fondés, de saisir le juge d'une contestation de la décision administrative statuant sur une demande adressée à l'administration et tendant à cette remise. Dans ces conditions, l'opposition à la contrainte émise le 3 mars 2023 en tant qu'elle porte sur des indus d'allocation personnalisée au logement et d'allocation de logement sociale ne comporte que des moyens inopérants. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette opposition présentée par le ministère d'avocat, en tant qu'elle porte sur des indus d'allocation personnalisée au logement et d'allocation de logement sociale en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de M. B et Mme A tendant à l'opposition à contrainte du 3 mars 2023, en tant qu'elle vise à recouvrer un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A.

Fait à Versailles, le 23 juin 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.