Mobility Inclusion Card Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, asserting that their health limited their mobility. The court dismissed the claim based on the litigant's failure to follow procedure: after being formally notified and invited to submit supporting argumentation and documentation within a specified period, the litigant neither returned the required form nor provided any substantive legal or factual grounds to demonstrate that the administrative decision was unlawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Mobility Inclusion Card Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the claim based on the litigant's failure to follow procedure: after being formally notified and invited to submit supporting argumentation and documentation within a specified period, the litigant neither returned the required form nor provided any substantive legal or factual grounds to demonstrate that the administrative decision was unlawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request after the applicant failed to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A conteste la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 4 juillet 2023 rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement.
M. A soutient que son état de santé réduit sa capacité de déplacement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 décembre 2023, notifiée à M. A le 7 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité l'intéressé à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas retourné le formulaire précité dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation, assortie de pièces, propre à établir que la décision qu'il entend contester aurait méconnu ses droits.
4. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 26 janvier 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302257