Rejection of Petition for Failure to Meet Administrative Deadline for Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial action to compel the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission dated October 29, 2021, along with a daily penalty for non-compliance. The court summarily rejected the petition because it was filed on February 23, 2023, which was significantly past the four-month deadline, calculated from the expiration of the six-month period granted after the mediation commission's decision (which ended August 30, 2022), rendering the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Meet Administrative Deadline for Housing Provision: The court summarily rejected the petition because it was filed on February 23, 2023, which was significantly past the four-month deadline, calculated from the expiration of the six-month period granted after the mediation commission's decision (which ended August 30, 2022), rendering the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim via ordinance because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2021 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 29 octobre 2021. M. B disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 30 août 2022. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 23 février 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.