Legislator Jurisprudence & Législation
2302256 Généré par l'IA

Foreign Student Denied Stay of Deportation for Lack of Urgency

Numéro de cause 2302256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national seeking to change his status from student to employee by applying for a temporary residence permit, requested the administrative judge to suspend the prefect's decision to dismiss his application, arguing urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, and to compel the prefect to process his request and issue a work authorization receipt. The court dismissed the request in its entirety, including ancillary requests for provisional legal aid and costs, because the applicant, having abandoned the renewal of his student permit, failed to establish the required urgency, as he provided no concrete evidence of serious and immediate harm arising from the refusal, such as extreme precariousness or the imminent risk of eviction, that distinguished his situation from that of other rejected status applicants.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign Student Denied Stay of Deportation for Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code, and to compel the prefect to process his request and issue a work authorization receipt. The court dismissed the request in its entirety, including ancillary requests for provisional legal aid and costs, because the applicant, having abandoned the renewal of his student permit, failed to establish the required urgency, as he provided no concrete evidence of serious and immediate harm arising from the refusal, such as extreme precariousness or the imminent risk of eviction, that distinguished his situation from that of other rejected status applicants.

Mots-clés

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statut de séjour défaut d'urgence détention aux fins d'expulsion autorisation de travail décision étrangère assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the entire request under the simplified procedure provided by this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande et d'en poursuivre l'instruction, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais né le 5 juillet 1994, est entré en France au cours du mois de septembre 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " étudiant ". Il a sollicité un changement de statut, en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. D'une part, M. A ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent.

5. D'autre part, M. A ne fournit aucun élément établissant l'extrême précarité de la situation dans laquelle il se trouverait et qui ne peut se déduire de la seule irrégularité de son séjour. Il n'apporte non plus aucun commencement de preuve ni aucune précision relativement à la nécessité pour lui de percevoir à très brève échéance la rémunération afférente au poste pour lequel il bénéfice d'une promesse d'embauche. Si M. A soutient également qu'il se trouve exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour et l'imminence du risque d'une action en résiliation de bail formée par le propriétaire de l'appartement qu'il loue n'est pas établie. L'urgence n'est donc pas établie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que sa requête, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 26 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2302256